Commercial : réparation des vices cachés.
Comme le prévoit l’article 1664 du Code civil, l’acheteur d’un bien comportant un vice caché peut soit le rendre en l’état et se faire restituer le prix de vente (résolution de la vente), soit conserver le bien en échange d’une diminution du prix (compensation financière). Même si le vendeur offre de réparer le bien, l’acheteur garde la capacité d’obtenir la résolution de la vente et donc la restitution du prix.
En revanche, l’acheteur qui accepterait la remise en état par le vendeur du bien, ne peut plus ensuite obtenir la résolution de la vente. Ainsi en a jugé la Cour de cassation le 1er février 2011. Dans cette affaire, l’acquéreur d’une voiture d’occasion avait, après de nombreuses pannes, obtenu du vendeur qu’il la répare. La réparation effectuée l’acheteur a tout de même demandé la résolution de la vente, ce que les magistrats ont refusé, le vice ayant disparu.
Commercial : restitution de l’acompte.
L’état du droit en l’espèce est clair : lorsque les parties à une promesse de vente décident, d’un commun accord, de mettre un terme au contrat, chacune doit restituer à l’autre les sommes qu’elle a reçues, en particulier l’acompte versé le cas échéant par l’acquéreur. La Cour de cassation, le 6 janvier dernier, a précisé que cette solution s’applique même si, comme dans l’affaire concernée, les contractants ont conclu un nouveau contrat qui ne prévoit pas la restitution de l’acompte.
Social : La période d’essai exprimée en jours, semaines ou mois se décompte en jours calendaires et non en jours travaillés
Par deux arrêts rendu le 28 avril 2011, la Chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence de 2005 relative à la règle de calcul de la période d’essai, en retenant qu’au sens de l’article L1242-10 du Code du travail applicable en cas de conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée, « sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, toute période d’essai, qu’elle soit exprimée en jours, en semaines ou en mois, se décompte de manière calendaire ».
Social : La négligence blâmable du salarié qui tarde à justifier de la raison de son absence est une cause de licenciement
Le salarié qui n’ayant pas repris son poste au terme d’un arrêt de travail, sans justifier de la raison de son absence, et qui attend un mois pour répondre à la demande d’explication de son employeur, commet une négligence blâmable qui rend impossible son maintien dans l’entreprise et constituait une faute grave. Dès lors, le licenciement pour faute grave prononcé par l’employeur, deux mois après que le salarié ne se soit plus présenté sur son lieu de travail est fondé comme l’ont jugé les magistrats de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 avril 2011.


« Conformément à la loi Fichiers, Informatique et Liberté du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès, de communication et de rectification des données qui vous sont demandées, et qui nous sont nécessaires au traitement de votre demande. Ces informations resteront confidentielles, elles ne seront communiquées à aucun tiers. Aucun croisement de données par recoupement de fichier ne sera effectué ».
L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) est un régime qui s’adresse aux entrepreneurs individuels qui décident de limiter l’étendue de leur responsabilité en constituant un patrimoine d’affectation, dédié à leur activité professionnelle, sans constituer de société. Il ne s’agit donc pas d’une nouvelle forme juridique. L’EIRL reprend les caractéristiques de l’entreprise individuelle mais s’en distingue sur deux points :